TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202435_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal pour que les prises en charge de son fils handicapé notifiées par la décision du 25 janvier 2022 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) soient respectées. Par lettre du 20 septembre 2022 M. B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à Mme et M. B sa décision du 25 janvier 2022 attribuant à leur enfant handicapé une aide humaine individuelle, une aide humaine mutualisée et une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Il était également précisé que cette décision devait être présentée à l'établissement scolaire pour faire valoir les droits de l'enfant. Par la présente requête, M. B, qui conteste l'absence de mise à disposition dans l'école où son fils est scolarisé de l'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) auquel il a droit, doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision du recteur de l'académie de Dijon refusant d'appliquer la décision du 25 janvier 2022 de la MDPH. Toutefois à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, à peine d'irrecevabilité, le requérant n'a pas produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. La requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 20 octobre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202435_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel