TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202435_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, la société Infinim Provence, représentée par la SCP Delran Bargeton-Dyens Sergetnt Alcalde, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a exercé son droit de préemption urbain sur un bien cadastré EH n° 384 situé 2 avenue Théodore Aubanel ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rémy-de-Provence d'engager, dans l'hypothèse où elle serait devenue propriétaire, la procédure de restitution de l'immeuble préempté prévue à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Saint-Rémy-de- Provence informe le tribunal qu'elle " entend revenir sur sa décision du 7 février 2022 d'exercer son droit de préemption urbain ". Par un courrier en date du 4 avril 2023, la société Infinim Provence a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1, du code de justice administrative qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. // Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Infinim Provence a été invitée, le 4 avril 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. La société Infinim Provence a accusé réception de cette demande de maintien le 29 juin 2023 à 11h17. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Infinim Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Infinim Provence et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2202435_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel