TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202437_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme B A demande au juge des référés d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commune de Lézan de lui faire signifier un titre et commandement de payer aux fins de saisie vente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Héry, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 521-1 du même code dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. En application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme A demande au juge des référés l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Lézan, agissant au nom de la commune, a décidé de saisir un commissaire de justice en vue de la signification d'un titre et commandement de payer aux fins de saisie vente, qui lui a été notifié le 9 août 2022 dans le cadre de l'exécution de la décision n° 2104321 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de prononcer l'annulation d'une décision. La demande de Mme A, qui n'a pas introduit par ailleurs une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision qu'elle conteste, ne saurait utilement être regardée comme tendant à la suspension d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. N'invoquant aucune liberté publique à laquelle la décision litigieuse aurait porté une atteinte manifestement illégale, elle ne saurait davantage être regardée comme formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 11 août 2022. Le juge des référés, F. HERY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2202437_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel