TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202441_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme B, représentée par Me Amsallem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la note de service du 17 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) a délocalisé le secrétariat de la police municipale 14, place de France ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles, d'une part, de la réintégrer dans ses locaux habituels situés 32, rue des Noyers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour le suivi de sa procédure pénale dirigée contre Mme D, notamment pour la prise en charge de ses frais d'avocat ;
3°) de condamner la commune de Sarcelles aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Sarcelles, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, car dirigée contre une note de service qui ne fait pas grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Mme B, agent municipal de la commune de Sarcelles, assure les fonctions d'assistante du chef de service de la police municipale. Par la présente requête, elle conteste la légalité de la note de service du 17 janvier 2022, par laquelle le maire a délocalisé le secrétariat de la police municipale du 32, rue des Noyers au 14, place de France. Toutefois, il est constant que cette décision a été prise pour faire cesser la situation de harcèlement moral que subissait Mme B de la part de Mme A D, brigadier-chef principal, qui, bien que suspendue de ses fonctions, n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire et n'a donc pu être déplacée. De plus, la délocalisation du lieu de travail de Mme B, qui, au vu de ce qui vient d'être dit, ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et ne révèle aucune discrimination, n'a entraîné pour l'intéressée ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. En outre, cette délocalisation est intervenue au sein de la même commune, à 1,6 kilomètres de son précédent bureau et à douze minutes de transport en commun, et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de Mme B. Si l'intéressée soutient néanmoins que cette délocalisation l'isole et ne lui permet pas de communiquer efficacement avec les agents de son service et avec sa hiérarchie, ce qui a pour effet d'altérer son état psychique déjà dégradé par le harcèlement moral qu'elle a subi et qui lui a d'ailleurs ouvert droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, la commune de Sarcelles n'est pas contestée lorsqu'elle fait valoir en défense que les échanges peuvent se faire par voie dématérialisée, que Mme B n'est pas isolée dans ses nouveaux locaux, où se trouve notamment la direction des affaires juridiques, et que son chef de service ou ses collègues peuvent se déplacer en cas de nécessité. Par suite, et dès lors en outre que la mesure contestée a été prise dans l'intérêt de Mme B, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de Mme B est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En premier lieu, dès lors que la mesure d'ordre intérieur attaquée ne fait pas grief, elle n'appelle aucune mesure d'injonction.
5. En second lieu, si Mme B demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour le suivi de sa procédure pénale dirigée contre Mme D, notamment pour la prise en charge de ses frais d'avocat, de telles conclusions sont sans lien avec la mesure d'ordre intérieur contestée. Formées à titre principal, elles sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens de l'instance :
6. Mme B n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Sarcelles ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. La commune de Sarcelles n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarcelles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2202441_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel