TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202441_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) et de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 8 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. B qui s'est vu délivrer, le 7 septembre 2022, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de réfugié statutaire, valable du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2032. Il conclut dès lors au non-lieu à statuer de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 8 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié à M. B. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié statutaire le 7 septembre 2022, valable jusqu'au 4 septembre 2032. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 6 février 2023 La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2202441
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202441_20230206
TA2122 mai 2025
DTA_2202441_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2202441_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel