TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202442_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, l'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne, représentée par Me le Briero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 882 du 19 juillet 2022 du préfet de la Côte-d'Or autorisant l'exécution anticipée " de certains travaux autorisés par les permis de construire n° 021 125 21 M0003 et 545 21 M0003 " à la société SECALIA Châtillonnais ; 2°) d'enjoindre à la société SECALIA Châtillonnais d'interrompre les terrassements, dès la notification du jugement par le tribunal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la remise en état des lieux dans leur état d'origine, ce qui devra notamment conduire la société SECALIA Châtillonnais à réinstaller les volumes de terres extraits du site de construction et les aplanir sur toute la surface de terrassement visée dans le plan de travaux, sous délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État représenté par le préfet de la Côte-d'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, l'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, l'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Grande Côte Châtillonnaise, au préfet de la Côte-d'Or et à la société SECALIA Châtillonnais. Fait à Dijon, le 03 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2202442_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel