TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202443_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", auquel il a droit pour avoir obtenu un diplôme de master 2, déposée le 8 octobre 2020, est restée sans réponse malgré deux recours devant la préfète de l'Oise les 10 septembre 2021 et 4 mai 2022 ; - la décision implicite de rejet de sa demande le prive de son droit au déplacement entre la France et le Maroc et donc de rendre visite à sa famille et de son droit au travail, ce qui le met dans un situation financière précaire et lui fait perdre des opportunités professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Derlange, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. B A saisit le juge des référés pour demander la délivrance d'un titre de séjour à la suite de la demande qu'il indique avoir déposée le 8 octobre 2020 et qui serait restée sans réponse malgré deux recours devant la préfète de l'Oise les 10 septembre 2021 et 4 mai 2022. Toutefois, il ne produit aucune pièce probante pour établir la réalité de ses allégations. Sa requête est, dans ces conditions, manifestement irrecevable faute de décision litigieuse ou, en tout état de cause, dénuée d'urgence en l'absence d'une telle décision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 22 juillet 2022. Signé S. Derlange La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2202443_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA