TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202445_20240624
- Date
- 24 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes identiques enregistrées sous les n°s 2202445 et 2202446 le 19 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Mavaxi, représentée par Me Turrillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°AP 2022-412 du 14 mai 2022 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la réquisition comme aire temporaire de grand passage pour l'hébergement d'urgence et l'accueil de 15 à 20 caravanes de gens du voyage sur les parcelles lui appartenant, cadastrées section DV 366-373-374-375-376-454, sise sur la commune de Grasse, ensemble l'arrêté préfectoral n°AP 2022-418 du 16 mai 2022, portant prorogation de ladite réquisition ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de ces deux requêtes. Une lettre a été adressé le 13 mai 2024 à Me Turillo, par l'application télérecours, dont il a été accusé réception le 14 mai suivant à 9h35, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de la requête de sa cliente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2202445 et 2202446, identiques, présentées pour la SCI Mavaxi, concernent la situation d'une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ". 3. L'état des dossiers permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à l'avocat de la requérante qui en a accusé réception sur l'application télérecours le 14 mai 2024, à 9h35. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, la SCI Mavaxi est réputée s'être désistée de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la SCI Mavaxi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mavaxi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 24 juin 2024 Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2202445 et 2202446
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2202445_20240624
Données disponibles
- Texte intégral