TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202446_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français durant l'instruction de sa demande, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. A B indique que le préfet de Loir-et-Cher lui a délivré, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A B indique que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, retirant ainsi nécessairement sa précédente décision du 2 mars 2022, et lui a délivré un récépissé. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Aubry dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à Me Aubry, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 31 juillet 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2202446_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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