TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202447_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2202447, Mme C B, représentée par Me Levy-Druon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteur des infractions, ayant prêté son véhicule à sa voisine ; - l'urgence est caractérisée, elle a besoin de son véhicule pour sa vie quotidienne. II- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2202448, Mme C B, représentée par Me Levy-Druon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteur des infractions, ayant prêté son véhicule à sa voisine ; - l'urgence est caractérisée, elle a besoin de son véhicule pour sa vie quotidienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par Mme B concernent la même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement. 2. Mme B a été informée, par deux décisions " 48SI " successives du ministre de l'intérieur du 13 avril 2022 et du 11 mai 2022, de la perte de validité de son permis de conduire. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme B, qui réside à Beaugency, soutient que la privation du permis de conduire va occasionner des difficultés dans sa vie quotidienne, notamment pour se rendre à son lieu de travail à Meung-sur-Loire, pour accompagner son fils, qu'elle élève seule, à l'école ou lors de ses activités périscolaires. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'emploi de préparatrice de commande de la requérante nécessite la détention du permis de conduire. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la requérante ne pourrait utiliser les moyens de transport en commun ou avoir recours à d'autres moyens de transport, tels le covoiturage, pour effectuer les trajets de la vie quotidienne. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit être appréciée au regard des exigences de la sécurité routière, n'est pas remplie. Il y a lieu dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la requérante et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, de rejeter les demandes de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Orléans le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202447
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2202447_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel