TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202450_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. C B et Mme D B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a refusé d'affecter leur fils A au lycée Henri Poincaré de Nancy au titre de l'année scolaire 2022-2023, y compris le rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - le lycée Henri Poincaré est plus proche à la fois du collège Alfred Mézières où leur fils était scolarisé et de leur domicile que le lycée Frédéric Chopin où il a été affecté, tant à pied que par transport en commun ; - la carte scolaire ne répond pas à une logique géographique mais plutôt sociale. Vu : - la requête n° 2202436 enregistrée le 26 août 2022 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a refusé d'affecter leur fils A au lycée Henri Poincaré de Nancy au titre de l'année scolaire 2022-2023, y compris le rejet de leur recours gracieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. et Mme B doivent être regardés comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En se bornant à soutenir que le lycée Henri Poincaré est plus proche de leur domicile et du collège Alfred Mézières où était scolarisé leurs fils A, et que la carte scolaire ne répond pas à une logique géographique mais plutôt sociale, et alors que leur fils est affecté pour la rentrée scolaire de septembre 2022 au lycée Frédéric Chopin qui correspondait à leur second vœu, ils n'établissent pas que la condition d'urgence exigée par ces dispositions serait remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Nancy, le 31 août 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2202450_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel