TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202450_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, la SCI Lumathi doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé dans la station Arc 2000 à Bourg-Saint-Maurice (73). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. La SCI Lumathi a acquis le 18 janvier 2018 un appartement situé dans la station Arc 2000 à Bourg-Saint-Maurice. Elle a été imposée à la taxe d'habitation pour un montant de 1 165 euros au titre de l'année 2020 et 1 147 euros au titre de l'année 2021. Par une réclamation contentieuse du 8 février 2022, elle a sollicité le dégrèvement de la taxe établie au titre de l'année 2021. Il n'est pas contesté en revanche, ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques de l'Isère en défense, qu'aucune réclamation préalable n'a été présenté s'agissant de la taxe relative à l'année 2020. Par suite, la SCI Lumathi n'est pas recevable à demander devant le juge de l'impôt la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sa requête étant manifestement irrecevable, elle peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCI Lumathi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lumathi et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2202450_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel