TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202452_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A B conteste la décision du 2 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 1 729,91 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principale, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. () " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. En l'espèce, la requête de Mme B, qui n'a pas été présentée via l'application " Télérecours citoyen " et n'est ainsi pas dispensée de l'obligation de signature en application de l'article R. 414-4 du code de justice administrative, n'a pas été signée par la requérante. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 25 octobre 2023, et dont Mme B a accusé réception le 27 octobre 2023, l'intéressée n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 4 janvier 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, chacun en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2202452_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel