TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202455_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, la société Skorpion Surveillance demande au juge des référés de prendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'interdiction temporaire d'exercer prononcée le 29 avril 2022 par la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest. Elle soutient que la décision contestée est injuste et disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lardennois, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". 3. La société Skorpion Surveillance demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'exécution de la décision en date du 29 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest lui interdisant pour une durée de deux mois toute activité privée de sécurité et prononçant à son encontre une pénalité financière de 1 000 euros. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. 4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Skorpion Surveillance, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Skorpion Surveillance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Skorpion Surveillance. Fait à Orléans, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, Stéphane LARDENNOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2202455_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA