TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202457_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance de référé n° 2202458 en date du 16 novembre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2202458, par laquelle Mme B A avait demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 19 mai 2022, a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 16 novembre 2022 au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée par la notification de l'ordonnance de référé qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement par application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 15 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2202457_20230215
Données disponibles
- Texte intégral