TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202463_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 10 novembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait total de l'aide de 2 000 euros qui lui avait été accordée au titre de la prime de transition énergétique intitulée " Ma Prime Rénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 10 novembre 2021, l'ANAH a procédé au retrait total de l'aide de 2 000 euros qui avait été accordée à M. B au titre de la prime de transition énergétique intitulée " Ma Prime Rénov' ", au motif que la date de la facture présentée par l'intéressé était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Pour contester cette décision, M. B se borne à invoquer " des petites anomalies de dates et autres tracasseries administratives " ainsi que les contraintes liées à l'ouverture d'un crédit. Par suite, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision contestée et ne soulève, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 1er décembre 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2202463_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel