TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202466_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par le cabinet MGL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'annuler la décision du 7 juin 2022 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, le solde de points du permis de conduire du requérant étant redevenu positif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 4 avril 2022, M. B A a été reconnu coupable de l'infraction routière relevée à son encontre le 9 septembre 2021. M. A a toutefois formé opposition de cette ordonnance devant la cour d'appel de Caen le 17 mai 2022. Par son recours gracieux, notifié le 6 juillet 2022, M. A a informé le ministre de l'intérieur et des outre-mer de cette opposition. Postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision attaquée ont été retirées du relevé d'information intégral. Le permis de conduire de M. A a été crédité des six points qui avaient été retirés à la suite de l'infraction du 9 septembre 2021. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision en litige. Par suite, les conclusions en annulation présentée par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 21 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2202466_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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