TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202467_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme F B et M. C E, représentés par Me Olivier Krebs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° ARRU2002-005 du 17 mars 2022 par lequel la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux a exercé son droit de préemption urbain sur un bien immobilier constitué d'un appartement et d'une cave situé, 2, rue Gilbert et Claude Nozière à Périgueux (24000), au prix de 43 000 euros ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre en demeure Mme D, d'acquérir ce bien immobilier et, en cas de refus exprès ou tacite de cette dernière, dans un délai de trois mois, de proposer sans délai à Mme B et M. E, acquéreurs évincés, l'acquisition de ce bien ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux à verser à M. E et Mme B la somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, M. E et Mme B concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que, par une décision du 27 juillet 2022, la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux a renoncé à l'exercice de son droit de préemption urbain sur le bien immobilier appartenant à Mme D et que M. E et Mme B ont acquis le bien immobilier, par un acte authentique du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 juillet 2022, la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux a renoncé à l'exercice de son droit de préemption urbain sur le bien immobilier appartenant à Mme D et que ce renoncement a permis la réalisation de la vente du bien en litige entre les requérants et cette dernière le 10 août 2022. L'arrêté n° ARRU2002-005 du 17 mars 2022 par lequel la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux a entendu exercer son droit de préemption urbain doit donc être regardé comme ayant été définitivement retiré. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. E et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. E et Mme B. Article 2 : La communauté d'agglomération Le Grand Périgueux versera à M. E et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, M. C E, à Mme A D et à la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202467
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202467_20220922
TA386 février 2025
DTA_2202467_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202467_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel