TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202467_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Lamarche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Edouard Toulouse a rejeté son recours gracieux dirigé contre celle refusant de lui accorder une prolongation de son activité à compter du 3 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier Edouard Toulouse d'ordonner sa réintégration au sein de l'établissement ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Edouard Toulouse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2202468 du 25 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( )les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " et aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Mme A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2022, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2202468 du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance a mentionné conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Le délai d'un mois imparti à compter de la notification de l'ordonnance ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier Edouard Toulouse. Fait à Marseille, le 19 septembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2202467_20230919
Données disponibles
- Texte intégral