TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202468_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la société centre départemental de télésurveillance sécurité, représentée par Me Chichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux titres de recettes n°s 76 et 82 émis le 15 avril 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne pour des montants de 245 euros et 3 430 euros ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre des titres de recettes n°s 76 et 82 émis par le SDIS de Lot-et-Garonne ; 3°) de condamner le SDIS de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le SDIS de Lot-et-Garonne informe le tribunal que les titres exécutoires en litige ont été retirés le 31 août 2022 et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2023, la société centre départemental de télésurveillance sécurité déclare se désister de sa demande d'annulation des titres de recettes n°s 76 et 82 formulée dans la requête introductive d'instance mais persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par mémoire enregistré le 14 janvier 2023, la société centre départemental de télésurveillance sécurité a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS de Lot-et-Garonne, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la société centre départemental de télésurveillance sécurité. Article 2 : Les conclusions de la société centre départemental de télésurveillance sécurité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société centre départemental de télésurveillance sécurité et au service départemental d'incendie et de secours de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2202468_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel