TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202468_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a retenu le 16 décembre 2021 comme date de guérison de sa maladie professionnelle en refusant de reconnaître " une rechute " de cette maladie à compter du 22 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au non-lieu à statuer. Le centre hospitalier de Moulins-Yzeure informe le tribunal que, par une décision du 25 novembre 2022, l'établissement a suivi l'avis rendu le 16 novembre 2022 par le conseil médical départemental de l'Allier refusant de retenir le 16 décembre 2021 comme date de guérison de la maladie professionnelle de Mme A et préconisant la prise en charge de l'ensemble de ses soins et arrêts de travail postérieurs à cette date. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement par Mme A de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le centre hospitalier de Moulins-Yzeure versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Fait à Dijon le 16 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2202468_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel