TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202469_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D E et M. C B, agissant en leurs noms propres et au nom de leur enfant mineur, M. C E, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de leur attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ; 2°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de délivrer à leur enfant une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " ; 3°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de délivrer à leur enfant une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Somme de délivrer ces cartes à leur enfant et de leur attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément et la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de la sécurité sociale : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ainsi que ceux portant sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de Mme E et M. B en tant qu'elle porte sur ces aides sociales. Ainsi, leur requête doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " : 4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". 5. Mme E et M. B demandent également au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de délivrer à leur enfant une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 7 octobre 2022 dont Mme E a accusé réception le 19 octobre 2022, ils ont été invités à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui était imparti, les requérants n'ont ni produit la décision du président du conseil départemental de la Somme prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme E et M. B est manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle porte sur l'attribution à leur enfant de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en tant qu'elle porte sur l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément et sur la délivrance à leur enfant de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Fait à Amiens, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2202469_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel