TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202470_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui mentionnent les voies et délais de recours, en particulier le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour les contester devant la juridiction administrative, ont été notifiées à M. B le 17 septembre 2022. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète lors de la notification des décisions en cause, il ne soutient, ni même n'allègue, qu'il ne comprendrait ni ne parlerait pas le Français. Dès lors, la notification des décisions attaquées a fait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative. La requête de M. B a été enregistrée le 20 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti. Dès lors, la requête de M. B est tardive et, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, par suite, être rejetée selon les modalités fixées à l'article R. 776-15 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Barbara Lebaad. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. GAUTHIER-AMEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2202470_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA