TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202471_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, M. B A et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été informés par l'administration du délai dont ils disposaient pour exercer l'option en faveur d'une imposition distincte de leurs revenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. M. A et Mme C, qui ont été assujettis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur mariage, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de cette année. Toutefois, l'unique moyen soulevé par les requérants, tiré du défaut d'information par l'administration fiscale du délai dont ils disposaient pour exercer l'option en faveur d'une imposition distincte de leurs revenus, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition en litige. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme C, qui ne contient qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C. Fait à Dijon le 24 novembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2202471_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel