TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202472_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2022 et le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Didier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier Alpes Léman l'a exclue définitivement de l'institut de formation, ensemble la décision du 24 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre l'Institut en soins infirmiers du Centre hospitalier Alpes Léman de la réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Alpes Léman la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que d'une part, la décision du 24 février 2022 a été produite et que d'autre part, le mémoire introductif d'instance n'est pas dépourvu de moyen dès lors qu'elle estime dans celui-ci que la décision est disproportionnée et qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si le manquement reproché ayant conduit à une décision d'exclusion définitive de l'institut de formation est proportionné - la sanction n'est pas proportionnée aux faits reprochés. Par des mémoires enregistrés les 1er septembre 2022 et 14 novembre 2022, le Centre Hospitalier Alpes Léman conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée et faute de moyens présentés dans le délai de recours ; - le moyen invoqué n'est pas fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Mme A a été exclue de l'Institut en soins infirmiers du centre hospitalier Alpes Léman par une décision du 12 janvier 2022 qui lui a été remise en main propre le même jour. La décision du 24 février 2022 portant rejet de son recours gracieux, qui mentionne des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 2 mars 2022, ainsi qu'en atteste le cachet de la Poste figurant sur l'accusé de réception du pli recommandé contenant cette décision. Le délai de recours contre ces décisions expirait ainsi le 3 mai 2022. La demande d'aide juridictionnelle n'a pas prolongé ce délai dès lors qu'elle présentée le 3 juin 2022, postérieurement à son expiration. 4. Dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 15 avril 2022, Mme A soutient qu'elle a validé ses deux premières années d'étude à l'exception d'une unité d'enseignement, qu'elle a rencontré des problèmes personnels qui l'ont affectée psychologiquement, qu'elle regrette avoir commis les manquements qui ont conduit à son exclusion et qu'elle souhaite pouvoir finir cette formation qui lui tient à cœur. La requérante n'a ainsi exposé aucun moyen de contestation de la légalité des décisions attaquées. Les mémoires enregistrés le 21 octobre 2022 et le 29 novembre 2022 n'ont pas régularisé cette absence de moyen dès lors qu'ils ont été présentés après l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier Alpes Léman présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier Alpes Léman présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier Alpes Léman Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2202472_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel