TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202473_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Khiter, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de mettre fin aux surveillances et réveils nocturnes dont il fait l'objet dans le cadre de sa détention au centre pénitentiaire de Liancourt et de lui permettre de disposer d'un suivi psychologique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les surveillances et réveils nocturnes dont il fait l'objet, ainsi que la privation d'un suivi psychologique qu'il a vainement demandé, portent atteinte à son droit à ne pas se voir infliger des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation présente un caractère d'urgence dès lors que son état de santé se dégrade à raison de ces mesures, et qu'aucune circonstance ne justifie qu'il ne fasse l'objet d'un régime dit "ouvert". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. B, actuellement détenu au sein du centre pénitentiaire de Liancourt, soutient que les surveillances et réveils nocturnes dont il fait l'objet, ainsi que la privation du suivi psychologique pour lequel il a été placé sur liste d'attente, sont de nature à entraîner une dégradation de son état de santé, cette circonstance ne résulte d'aucune pièce, notamment d'ordre médical, alors que l'intéressé ne démontre ni d'ailleurs ne soutient n'avoir pu avoir accès à la consultation d'un médecin dans le cadre de sa détention. Dans ces conditions, M. B ne peut raisonnablement soutenir que les mesures qu'il sollicite répondraient à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais impartis par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres conditions mises à leur application sont remplies, les conclusions aux fins d'injonction que M. B présente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de son article L. 522-3. Il en va de même des conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de cette dernière loi, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission à titre provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Khiter et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé S. Thérain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2202473_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA