TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2202473_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B saisit le tribunal afin de former "un recours gracieux pour bénéficier de la reconnaissance en catégorie active avec effet rétroactif". Il soutient que : - agent de la fonction publique hospitalière, il travaille, depuis 1993, au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par le centre communal d'action sociale de la ville de Brest et par la ville de Brest, en qualité d'agent technique "ouvrier principal" ; - cet emploi n'est pas classé en catégorie active alors que toutes les conditions requises sont remplies, ce classement dépendant du grade détenu et surtout de la pénibilité des fonctions exercées : · il exerce la fonction de buandier, ce qui implique de rester debout pendant toute sa période de travail, qui s'étend de 20 heures à 8 heures, de trier les linges souillés, de les laver, de les sécher puis de les distribuer aux personnes sans domicile fixe ou bénéficiant d'un logement d'insertion collectif et de procéder aux changes complets des hébergés comprenant l'aide à la toilette et à l'habillement ; · il prend en charge le bien vivre ensemble par la gestion des conflits entre les personnes hébergées, lesquelles sont souvent alcoolisées ; - la reconnaissance de son emploi en catégorie active avec effet rétroactif lui permettrait de pouvoir prétendre à un départ anticipé à la retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A B est un agent de la fonction publique hospitalière qui est titulaire du grade d'ouvrier principal de première classe. Il est affecté au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale conjointement géré par le centre communal d'action sociale de Brest Métropole et par Brest Métropole. Il soutient avoir adressé au président de Brest Métropole et du conseil de surveillance du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest une demande tendant à bénéficier du classement de son emploi en catégorie active avec effet rétroactif. Il saisit le tribunal afin de former "un recours gracieux pour bénéficier de la reconnaissance en catégorie active avec effet rétroactif" en demandant à cette juridiction d'examiner son dossier. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. Lorsque la juridiction administrative est saisie d'une demande tendant à ce qu'elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité. 5. Un recours formé devant la juridiction administrative à la suite d'une décision prise par une autorité administrative ne peut tendre qu'à l'annulation de cette décision en raison de son illégalité ou à l'indemnisation des préjudices causés par cette décision. Dans l'hypothèse où elle annule une décision, la juridiction administrative dispose, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, du pouvoir d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision à l'issue d'un délai qu'elle fixe. Il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de procéder elle-même à un nouvel examen de la situation de la personne qui l'a saisie afin de prendre elle-même une décision qui se substituerait à celle prise par l'autorité administrative. 6. M. B sollicite du tribunal administratif qu'il procède à un examen de sa situation afin de bénéficier du classement de son emploi en catégorie active avec effet rétroactif. Il demande ainsi que le tribunal prenne une décision relative à ce classement, après avoir indiqué que le président de Brest Métropole et du conseil de surveillance du CHRU de Brest a gardé le silence sur sa demande, sans cependant justifier de la réception, ni même de l'envoi d'une telle demande à cette autorité. En vertu de la règle rappelée au point 5, le tribunal ne dispose pas du pouvoir de prendre une telle décision, quand bien même le président de Brest Métropole et du conseil de surveillance du CHRU de Brest aurait précédemment opposé un refus à la demande de l'intéressé. 7. En second lieu et surtout, en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable en l'espèce, la liquidation de la pension de retraite intervient, lorsque le fonctionnaire civil a atteint, à la date de l'admission à la retraite, " l'âge de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ". En vertu de ce même article, " sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, la nomenclature de ces emplois étant établie par décret en Conseil d'Etat ". 8. Aux termes du 1° du III de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, qui constitue le décret en Conseil d'Etat évoqué à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. / Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés à l'un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation () ". Il résulte de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui constitue un des arrêtés auxquels se réfèrent les dispositions précitées du 1° du III de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, et du tableau I qui est annexé à cet arrêté, que seuls les services effectivement accomplis au titre des fonctions qui y sont expressément et limitativement énumérées relèvent de la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, le classement en catégorie active d'un emploi déterminé découle directement des dispositions législatives et réglementaires précitées, et non d'une décision de l'employeur du fonctionnaire qui revendique un tel classement, ce qui a pour effet de rendre, en tout état de cause, sans objet la requête de ce fonctionnaire tendant à bénéficier de ce classement. 9. Les irrecevabilités identifiées aux paragraphes 6 et 8 de la présente ordonnance, qui entachent la requête formée par M. B, ne peuvent être régularisées. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Brest Métropole. Fait à Rennes le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202473
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Chronologie de l'affaire
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TA3510 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2202473_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2202473_20250110
Données disponibles
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