TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202474_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, l'association "Picardie nature", représentée par Me Chartrelle, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022, par lequel la préfète de la Somme a autorisé l'association "Equirando" à occuper le domaine public maritime en vue de la réalisation le 30 juillet 2022 d'une randonnée équestre encadrée sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-en-Tourmont ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour objet d'autoriser la circulation de plus de 650 chevaux et de trois véhicules motorisés dans le périmètre de la réserve nationale naturelle de la Baie de Somme et de deux sites classés Natura 2000 et qu'elle est de nature à porter atteinte à la flore et à la faune qui y sont protégées ; - la décision attaquée est illégale, dès lors que l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est insuffisante ; - le projet autorisé par la décision attaquée porte atteinte aux objectifs de conservation de ces mêmes sites, alors qu'aucun intérêt public majeur ne justifie cette atteinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Alors même que l'association requérante se prévaut de ce que l'arrêté attaqué a pour objet, en vue de l'organisation d'une randonnée équestre le 30 juillet 2022, d'autoriser la circulation de 650 chevaux et de trois véhicules motorisés de sécurité au sein de la réserve nationale naturelle de la Baie de Somme et de deux sites classés Natura 2000, il ne résulte pas de cette seule circonstance que cet arrêté porterait nécessairement atteinte à la faune et à la flore de ces sites, alors que la zone de passage des participants est exclusivement cantonnée sur l'itinéraire sableux, à l'exclusion des dunes et des prés-salés dont la protection est d'ailleurs prévue aux termes du même arrêté. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté porterait une atteinte grave à la protection de ces sites afin de soutenir que sa demande présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions que l'association "Picardie nature" présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par application des dispositions de son article L. 522-3. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent par conséquent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association "Picardie nature" est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association "Picardie nature". Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Amiens, le 29 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2202474_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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