TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202475_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Blache, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français et de la décision implicite par laquelle la directrice du Centre d'Expertise et de Ressources Titres (CERT) a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire des véhicules de catégorie B dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - son état de santé entraîne de grandes difficultés de déplacement et ne lui permet plus de prendre les transports en commun ; - les déplacements en voiture sont recommandés compte tenu de son état de santé ; - elle est en attente d'un jugement au fond depuis presque trois ans ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature précise et opposable ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que sa demande de rendez-vous a été enregistrée avant la modification le 1er octobre 2019 de la liste des Etats procédant à l'échange de permis de conduire ; - la liste actualisée du 1er octobre 2019 ne lui est pas opposable, faute de publication et d'information de la part des services du CERT ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune information n'a été donnée à la requérante sur ce changement de liste et qu'elle a besoin d'un permis de conduire français afin d'assurer un suivi éducatif de ses enfants et de s'insérer professionnellement en France ; - elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé et son état de santé ne lui permet plus de prendre les transports en commun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B A, ressortissante syrienne, a sollicité le 29 octobre 2019 l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français. Par une décision du 13 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, au motif qu'aucun accord de réciprocité n'existe entre la République française et la République arabe syrienne en matière de permis de conduire. Par un courrier du 26 novembre 2019, Mme A a déposé un recours gracieux auprès de la directrice du CERT. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, la requérante soutient que son état de santé ne lui permet plus de prendre les transports en commun et qu'elle est en attente d'un jugement au fond depuis presque trois ans. Toutefois, le certificat médical versé au dossier, qui se borne à relever les difficultés rencontrées par Mme A pour se déplacer dans les transports en commun, est peu circonstancié et ne se prononce pas sur la conduite d'un véhicule automobile. Par ailleurs, la durée de la procédure au fond n'est pas de nature, en elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2202475_20221117
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