TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202478_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A, représenté par la SCP Garraud Ogel Haussetête, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié l'impossibilité de lui réattribuer des points sur son permis de conduire à la suite de la réalisation d'un stage de récupération de points ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que n'ayant pas reçu la décision référencée " 48 SI " lui indiquant l'invalidité de son permis de conduire suite à un solde de points nul, les points récupérés lors de la réalisation du stage, effectué avant l'enregistrement sur son relevé intégral d'un solde de points nul, doivent être réattribués sur son permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 10 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a informé de ce que le stage suivi par lui en vue de la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire n'ouvrait pas droit à reconstitution, compte tenu de la réception d'une décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls avant l'accomplissement du stage. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception n° 2C 155 267 4496 3 produit par le préfet de la Seine-Maritime et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire a été présentée le 18 juin 2020 au 47 chemin du Bois Dodemare 76 730 Saint-Ouen-Le-Mauger, connue de l'administration comme étant celle du domicile du requérant et retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la décision référencée " 48 SI " doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 18 juin 2020. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que M. A bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et le préfet était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'ensemble des moyens doivent être écartés comme étant inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2202478_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel