TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202480_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Donfgmo Guimfak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête à titre principal compte tenu de sa tardiveté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant disposait d'un délai de quinze jours pour en contester la légalité. Dès lors que l'arrêté attaqué, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, lui a été notifié le 4 juillet 2022, sa requête enregistrée le 27 juillet 2022, soit au-delà de ce délai, est tardive et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Donfgmo Guimfak. Fait à Amiens, le 15 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2202480_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel