TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202480_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 novembre 2021 par laquelle le Préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage ; d'enjoindre au Préfet de lui délivrer un titre de voyage ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat français à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui sera accordée à ce dernier, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le Préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2023, Mme B déclare se désister de l'instance, mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'affaire citée en référence. Vu les autres pièces du dossier. Vu, en date du 7 juin 2022, la décision accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 17 janvier 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2202480
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2202480_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel