TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202481_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG lui refuse l'attribution de la carte du combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " et aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ". 2.Aux termes de l'article R. 312-19 du code de justice administrative : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ". 3.M. D, résidant en Algérie, entend contester la décision de non attribution de la carte du combattant. Les dispositions précitées de l'article R. 312-6 du code de justice administrative ne permettent pas, en l'espèce, d'attribuer la compétence territoriale à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ce litige eu égard au lieu de résidence en Algérie du requérant. L'application de l'article R. 312-19 du même code conduit, dès lors, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. D. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et à M. C D. Fait à Nancy, le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, Olivier Di B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2202481_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA