TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202483_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Duplessis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'ordonner au directeur du CNAPS de lui remettre une carte professionnelle dans le cadre du renouvellement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la liberté d'entreprendre et la liberté du travail sont des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il justifie d'une atteinte à une liberté fondamentale dès lors qu'il est empêché de se présenter à un emploi pour lequel il est formé du fait de cette décision ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est empêché de reprendre une activité d'agent de sécurité, la carte professionnelle étant obligatoire, il a perdu son emploi conclu par contrat à durée indéterminé et à temps plein pour un salaire moyen de 2 300 euros ; Pôle Emploi propose actuellement 46 offres d'emploi auxquelles il souhaiterait postuler ; - cette décision est manifestement illégale en ce qu'il a bénéficié d'un jugement de relaxe pour les faits qui lui été reprochés et sur lesquels le directeur du CNAPS s'est fondé pour refuser de renouveler sa carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est employé depuis novembre 2018 en qualité d'agent de sécurité au sein de la société Pag surveillance. Par une décision du 12 septembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, l'annulation de cette décision et d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui remettre une carte professionnelle dans le cadre du renouvellement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative citées ci-dessus que le juge du référé-liberté ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 4. M. A demande au juge des référés d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle. De telles conclusions, qui excèdent la compétence du juge des référés, sont manifestement irrecevables. 5. En second lieu, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Pour justifier de la situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il a perdu son emploi sous contrat à durée indéterminé à temps plein pour lequel il percevait un salaire de 2300 euros et qu'il ne peut postuler à quarante-six offres d'emploi proposées par Pôle emploi dans le Puy-de-Dôme. Toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue ne pouvoir trouver une autre activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. En outre, l'intéressé ne produit au dossier aucun élément sur sa situation familiale et financière, notamment sur ses revenus et les charges dont il aurait à s'acquitter, permettant notamment au juge des référés d'apprécier l'impact de la décision contestée sur ses intérêts. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du CNAPS de lui remettre une carte professionnelle doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2022. La juge des référés, C. Courret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2202483_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA