TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202483_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner que soit réalisée l'expertise ou l'examen technique prévus aux articles R. 235-11 et R. 235-6 du code de la route ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois. Il soutient que : - la décision de suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de dix mois, prononcée le 27 octobre 2022 par le préfet du Calvados, fait suite à une décision de rétention de son permis de conduire prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il ne consomme pas de substances classées comme stupéfiants ; - en raison de l'environnement dans lequel il est amené à travailler, le test salivaire opéré par les forces de l'ordre le 24 octobre 2022 a pu être faussé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article R. 235-6 du même code : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ". L'article R. 235-11 du même code prévoit : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ". 3. Les dispositions précitées du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Le requérant n'est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension de son permis de conduire pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, un éventuel manquement par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route. 4. M. B A soutient que les éléments matériels constatés par la brigade motorisée de la gendarmerie de Vire, lors du contrôle du 24 octobre 2022 ayant donné lieu à la rétention de son permis de conduire, sont inexacts. Il expose qu'il a été privé d'une garantie en raison du refus opposé à sa demande de recourir à un examen technique ou à une expertise. Il fait également valoir qu'il ne consomme pas de cannabis et que le test salivaire a pu être faussé dès lors qu'il est en contact avec des consommateurs de cannabis sur son lieu de travail. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'ordonner l'expertise prévue à l'article R. 235-11 du code de la route et de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Ainsi, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 16 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2202483_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel