TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202484_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 août 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement. Par un courrier du 24 novembre 2022, les parties ont été informée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de retenir d'office l'incompétence de la juridiction administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête à titre principal pour incompétence de la juridiction et à titre subsidiaire pour absence de recours préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " : 2. D'une part, aux termes I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ". Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ". 3. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental s'agissant de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées à l'encontre de la décision du 26 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " doivent être rejetés comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". 6. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 7. Si Mme B produit au soutien de son recours la décision du 26 août 2022, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, l'intéressée n'a pas justifié avoir formé préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois en produisant la décision prise sur son recours administratif ou la preuve du dépôt d'un tel recours devant le président du conseil départemental. Il s'ensuit, alors que cette irrecevabilité a été opposée en défense par le département des Pyrénées-Atlantiques, le 7 décembre 2022, que ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement du 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision portant refus de lui attribuer la carte mobilité inclusions mention " priorité ou invalidité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour le connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la maison départementale des personnes handicapés des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 15 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2202484_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel