TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202484_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, l'association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la région Nouvelle Aquitaine de rejet implicite de sa demande du 5 janvier 2022 tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages au titre de la protection des espèces de poissons migrateurs de l'annexe II présents dans les Zones Spéciales de Conservation de la Nouvelle-Aquitaine. ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nouvelle Aquitaine de mettre en œuvre précisément les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 de ladite directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dans toutes les Zones Spéciales de Conservation de la Nouvelle-Aquitaine, à savoir : ' prononcer la fermeture définitive de toutes les pêches aux engins et filets ciblant des espèces de poissons d'intérêt communautaire ; ' mettre en œuvre toutes les autres mesures nécessaires qui répondent aux exigences écologiques de ces espèces, notamment l'interdiction définitive de leur pêche extractive et de toute utilisation commerciale ou non des individus, toutes les mesures d'évitement spatio-temporel appliquées aux engins et filets, la remise à l'eau immédiate de tout esturgeon capturé vivant, l'obligation de débarquement pour la pêche professionnelle avec géolocalisation et pesée des captures accidentelles autres que celle d'un esturgeon vivant, l'obligation de relâcher saumons et aloses pour la pêche récréative, la création d'une nouvelle aire NATURA 2000 entre le Médoc et l'estuaire de la Gironde pour l'esturgeon, la communication incitative, la veille scientifique, la surveillance, le contrôle et la répression appropriés, ' prendre les mesures nécessaires d'accompagnement et de financement, notamment aux fins d'indemnisation des pêcheurs concernés, maritimes et fluviaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par un courrier du 5 janvier 2022, l'association requérante a demandé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de faire application " dans toutes les aires NATURA 2000 de la région Nouvelle-Aquitaine dédiées aux diverses espèces migratrices (Saumon, Aloses, Lamproies et Esturgeon) des dispositions obligatoires de l'article 6 alinéa 1 de la directive Habitats Faune Flore " et de prendre les mesures suivantes : " 1. Interdiction définitive de toute pêche extractive d'espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II de la directive Habitats dans tous les bassins NATURA 2000 concernés de la région, ce qui met fin à toute licence de pêche commerciale pour ces espèces et à l'usage des filets dérivants. 2. Obligation pour la pêche récréative de ces espèces, là où elle est encore autorisée, de minimiser son impact par la liste non limitative des mesures suivantes : interdiction de la gaffe, des appâts naturels, des triples, des ardillons, interdiction de peser, de mesurer le poisson et de prendre des photos du poisson hors de l'eau, remise à l'eau obligatoire et rapide. 3. Mise en place des mesures d'indemnisation au profit des pêcheurs professionnels de l'Adour, qu'ils soient maritimes ou fluviaux, selon le raisonnement juridique proposé par la DHFF et le FEAMPA. " 4. Ce courrier, qui demande au préfet, non pas l'adoption de décisions administratives ponctuelles, mais la mise en œuvre d'une multitude de mesures dans le cadre d'une redéfinition de la politique de protection des espèces protégées dans les zones Natura 2000, n'est pas susceptible d'avoir fait naitre une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, en l'absence d'une telle décision, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Défense des milieux aquatiques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de Défense des milieux aquatiques et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2202484_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel