TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202485_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Poirier, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 661,52 euros ainsi que les décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne refusant de lui accorder une remise de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales. Par un courrier du 3 août 2022, le tribunal a invité Me Poirier, mandataire de Mme A, sur le fondement de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité, en l'adressant par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la dette de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur un refus de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tant qu'elle porte sur la dette de prestations familiales. Sur les dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, ( une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Par un courrier du 3 août 2022, la mandataire de Mme A a été invitée à régulariser la requête de sa cliente, présentée par voie postale, dans un délai d'un mois en l'adressant au tribunal par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. La mandataire de Mme A, qui a accusé réception le 5 août 2022 de cet envoi, n'a produit dans la présente affaire n° 2202485 aucune requête ni mémoire sur cette application, en dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête serait irrecevable. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable en tant qu'elle porte sur les dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité et ne peut, dans cette mesure, qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Amiens, le 29 septembre 2022. La présidente, SIGNE M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8029 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2202485_20220929
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