TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202485_20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lelong , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale de la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault le plaçant à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 29 novembre 2021 avec un mi-traitement à compter de septembre 2022, voir à compter d'avril 2022 si un titre exécutoire devait être émis en régularisation de la situation écoulée ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault l'a placé en congé maladie ordinaire non imputable au service à compter du 30 novembre 2021 avec maintien d'un plein traitement jusqu'au 28 février 2022 et versement d'une rémunération à demi-traitement à compter du 1er mars 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault l'a mis en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 30 novembre 2021, avec versement d'un plein traitement jusqu'au 28 février 2022 et ensuite un versement d'un demi-traitement du 1er mars 2022, jusqu'au 9 septembre 2022 ;
4°) d'enjoindre la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault de le placer en arrêt maladie imputable au service à compter du 29 novembre 2021 et d'en tirer les conséquences, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir avec annulation du titre exécutoire contesté parallèlement à titre gracieux et décharge de la créance de 7 797,58 € nets arrêtée à la date du 31 août 2022 mentionnée dans la lettre du 9 septembre 2022 ;
5°) à défaut, d'enjoindre dans les mêmes conditions, l'administration de réexaminer sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A se désiste de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement de M. A de ses conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions en annulation.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Châtellerault versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault et à la Direction départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 mai 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2202485Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2202485_20230503
Données disponibles
- Texte intégral