TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202486_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, la société Alliance Hotelière, dont le siège est au 9 rue Pierre Curie 91 600 Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France rejette son recours en contestation de trop-perçu d'allocation de logement social d'un montant de 5 551, 26 euros correspondant à la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.". 3. La requête de la société Alliance Hotelière est dépourvue de l'exposé de tout moyen. Or, en dépit de la demande de régularisation, adressée par courrier le 30 mars 2022, régulièrement présentée le lendemain à l'adresse que l'intéressée avait indiquée et qui doit être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, la société Alliance Hotelière n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alliance Hotelière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliance Hotelière. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2202486_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel