TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202486_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme E C épouse D, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier les mesures ordonnées par l'ordonnance de référé n°2201819 rendue le 21 juillet 2022 en enjoignant au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous le nom de " E C épouse D ", sans la mention " X se disant ", mentionnant sa date de naissance et sa nationalité arménienne dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Jeannot, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle.
Mme C soutient qu'une autorisation provisoire de séjour lui a bien été délivrée en exécution de l'ordonnance de référé n°2201819 du 21 juillet 2022 mais sous le nom " B A se disant ", et mentionnant une date de naissance erronée et une nationalité indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à faire modifier les mesures ordonnées par le juge des référés.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy n°2201819 du 21 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 10h00 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés,
- les observations de Me Jeannot, représentant Mme C, également présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h36.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance n°2201819 rendue par le juge des référés le 21 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a établi une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, valable du 28 juillet 2022 au 27 janvier 2023, sous le nom de " B A se disant ". Toutefois, lors du renouvellement de son titre de séjour en 2017, Mme C, entrée en France en 2005 sous une fausse identité, avait révélé aux services de la préfecture sa véritable identité et sa date de naissance en produisant à l'appui de ses déclarations un acte de naissance et un passeport. Elle a produit le 2 mai 2022 une attestation de concordance datée du 1er avril 2022 émanant de l'ambassade d'Arménie en France. Il y a donc lieu de prendre en compte la véritable identité de Mme C, qui déclare être née le 26 novembre 1980, et non le 24 août 1980. En outre, il est fait mention d'une " nationalité indéterminée " alors pourtant que Mme C possède la nationalité arménienne. Ces erreurs entraînent des conséquences sur la situation de l'intéressée, qui ne peut faire valoir ses droits dans des conditions normales. En lui délivrant une autorisation provisoire sous une fausse identité, en mentionnant une date de naissance erronée et en omettant d'indiquer la nationalité de Mme C, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas correctement exécuté la mesure ordonnée par le juge des référés dans sa décision rendue le 21 juillet dernier. Il s'agit d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dont Mme C est fondée à se prévaloir pour demander la modification des mesures prononcées par le juge des référés. Il y a lieu, dès lors, de modifier ces mesures et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois et autorisant le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à Me Jeannot, avocate de Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois et autorisant le travail, sous le nom " E C épouse D ", en modifiant la date de naissance au " 26 novembre 1980 " et en indiquant sa nationalité arménienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5413 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202486_20220913
TA6411 juillet 2025
DTA_2201819_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2202486_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel