TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202487_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 novembre 2022 et le 30 novembre 2022, M. A et Mme B C, représentés par Me Lonné, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Jev un permis de construire un ensemble immobilier comportant 11 logements et 23 places de stationnement sur un terrain situé 926 allée du Plumet ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la SCCV Jev, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Saint-Paul-lès-Dax conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête, et concluent au rejet des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 000 euros à verser à la SCCV Jev en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme C. Article 2 : M. et Mme C verseront à la SCCV Jev une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à la SCCV Jev et à la commune de Saint-Paul-lès-Dax. Fait à Pau, le 27 février 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2202487
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2202487_20230227
Données disponibles
- Texte intégral