TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202488_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers en date du 23 mai 2022 M. B A, représenté par Me Citeau, et la commune de Brignoles, représentée par Me Reghin ont été invités, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation dans le cadre du litige enregistré au Tribunal sous le n° 2101213 relatif à la demande d'annulation de la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le maire de cette commune lui a accordé un permis de construire sur les parcelles cadastrées AO 227 et 632 en tant que ledit permis est assorti d'une prescription figurant à son article 2. Par un courrier, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Brignoles, représentée par Me Reghin, déclare accepter le recours à une médiation. Par un courrier, enregistré le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Citeau, déclare accepter le recours à une médiation. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1°) Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de son article L. 213-7 : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". 2°) Aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission. ". Aux termes de son article R. 213-9 : " Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ". 3°) Enfin aux termes de l'article L. 213-10 du code de justice administrative : " Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 () ne sont pas susceptibles de recours. ". 4°) Il apparaît utile d'organiser une médiation entre les parties afin de rechercher dans de brefs délais une solution au litige les opposant. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles ci-dessous de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : L'association Toulon Médiation est désignée en qualité de médiateur dans le litige qui oppose M. A et la commune de Brignoles. Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois et renouvelable une fois sur demande du médiateur. Au terme de ce délai le médiateur informera le Tribunal, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative, de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord sur tout ou partie du litige. Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par le médiateur en accord avec les parties et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et suivants (sauf 5 et 6) et R. 213-1 et suivants (sauf 4) du code de justice administrative. Celui-ci pourra avec leur accord et pour les besoins de sa mission entendre les tiers qui y consentent. Article 4 : Les parties détermineront librement entre elles la répartition des frais de la médiation. A défaut d'accord ces frais seront répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Brignoles et à l'association Toulon Médiation. Fait à Toulon le 12 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2202488_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel