TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202488_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal, en qualité de représentante légale de sa fille mineure A B, de réexaminer son relevé de notes du baccalauréat professionnel " métiers de la sécurité " de la session de juin 2022. Elle soutient que : - les nombreuses absences de sa fille sont justifiées par un motif médical ; - sa fille a fait l'objet de violences graves en milieu scolaire entre l'âge de 7 et 9 ans, pour lesquelles une procédure pénale est toujours en cours ; - plusieurs notes de 0/20 lui ont été attribuées en économie-droit et en " enseignement professionnel " alors qu'elle a justifié médicalement de ses absences aux devoirs des 7 janvier et 2 mai 2022, ce qui est contraire aux dispositions de la circulaire 2014-059 du 27 mai 2014 ; - la note des rapports de stage attribuée est insuffisante compte tenu de leur qualité ; - lors du grand oral, les examinateurs ne sont pas montrés professionnels et ne portaient pas attention à ses propos, et l'une des membres du jury a fait preuve de partialité à son égard en déclarant qu'elle ne " donnerait " pas le baccalauréat à sa fille en cas de réitération de ses absences ; - sa fille a des problèmes de santé et reste néanmoins sérieuse et dynamique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La requête de Mme B peut être regardée comme dirigée contre la délibération par laquelle le jury du baccalauréat ne l'a pas déclarée admise à cet examen à l'issue des épreuves du premier groupe de l'année 2022, pour lesquelles elle a obtenu une moyenne de 9,90/20, et contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté sa demande de révision de cette décision. A l'appui de sa demande, Mme B soutient que " les conditions de son passage à l'oral n'étaient pas propices pour qu'un candidat puisse réussir son examen " car sa fille a dû être absente pour motif médical justifié à de nombreuses reprises, en raison de troubles psychologiques dus à des violences graves subies entre l'âge de 7 et 9 ans. Elle soutient également que plusieurs notes de 0/20 lui ont été attribuées en éco-droit et en enseignement professionnel alors qu'elle a justifié de ses absences du 7 janvier et 2 mai 2022 par des certificats médicaux, ce qui est contraire à la circulaire n° 2014-659 du 27 mai 2014 interdisant de sanctionner l'absence d'un élève à un devoir par un zéro. Mme B conteste enfin la note de 8,12/20 obtenue au titre des rapports de stage car elle estime qu'ils étaient " bons ", et la note de 6/20 obtenue à son grand oral, en faisant valoir que les examinateurs ne se pas montrés professionnels et que sa professeure principale membre du jury de ce grand oral n'a pas été impartiale. Enfin, la requérante se prévaut d'une manière générale de l'état de santé de sa fille et de l'existence d'une procédure pénale en cours à l'encontre de son agresseur. 3. Toutefois, en premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, chargé de contrôler la légalité des décisions administratives, d'apprécier la valeur d'une note attribuée par un jury d'examen, y compris les notes attribuées au titre d'un contrôle continu. Par suite, les moyens tirés de ce que les notes obtenues par l'élève, en contrôle continu comme aux épreuves terminales, seraient injustifiées, sont inopérants. 4. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 intitulée " Application de la règle, mesures de prévention et sanctions ", qui, d'une part sont dépourvues de caractère impératif, et d'autre part, concernent les modalités de réponse à apporter aux " actes d'indiscipline " commis par les élèves et se bornent à rappeler que " la note zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite ". Ce moyen doit donc également être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, la circonstance que les nombreuses absences de la fille de la requérante soient justifiées par un motif médical est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. A cet égard, Mme B fait valoir que les absences de sa fille à un devoir prévus le 7 janvier 2022 en " économie-droit " et à un devoir prévu le 2 mai 2022 dans une matière intitulée " enseignement professionnel " étaient justifiées médicalement et n'auraient pas dû lui valoir les notes de zéro prises en compte pour l'établissement de sa moyennes du 1er semestre en économie-droit, égale à 10,17/20, et sa moyenne du second semestre dans la matière intitulée " enseignement professionnel ", égale à 5,25/20. Toutefois, Mme B n'allègue pas que ces deux notes de zéro attribuées en cours d'année scolaire pour les devoirs des 7 janvier et 2 mai 2022, qui ont fait l'objet d'une moyenne avec deux autres devoirs pour l'économie-droit, et avec trois autres devoirs pour " l'enseignement professionnel ", ont été prises en compte pour la détermination des notes qui lui ont été attribuées par le jury de l'examen du baccalauréat au titre de l'épreuve d'économie-droit, à laquelle elle a obtenu la note de 10/20, comme au titre de l'épreuve dite " Evaluation de la formation en milieu professionnel ", pour laquelle elle a obtenu respectivement les notes de 14/20, 4/20 et 11/20 au titre de chacune des trois sous-épreuves. Par suite, le moyen soulevé est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury et doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, si Mme B soutient que l'un des membres du jury de l'épreuve intitulée " Chef d'œuvre : épreuve oral ", dite " grand oral ", à laquelle sa fille a obtenu la note de 6/20, a fait preuve de partialité, dès lors qu'il s'agissait de la professeure principale de sa fille et qu'elle avait annoncé ne pas vouloir lui accorder le baccalauréat en cas de réitération des absences de l'élève, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De même la circonstance que les membres de ce jury n'auraient pas prêté attention à ses propos durant l'épreuve n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, les éléments relatifs à l'état de santé de la fille de Mme B, à l'existence d'une procédure pénale en cours contre son agresseur, et les circonstances qu'il s'agit d'une élève sérieuse et motivée, sont par eux-mêmes sans incidence sur la légalité de la délibération du jury. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Amiens, le 27 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé Clémence Galle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202488_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel