TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202490_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir, dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour lui fait grief ; - elle peut se prévaloir du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle est " ascendant direct à charge de ressortissant français " ; elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Mamoudzou du 11 février 2014 lui a attribuée l'exercice de l'autorité parentale exclusive ; - elle est mère d'enfants français qui sont entièrement à sa charge en vertu d'une décision de justice ; ses enfants vivent actuellement sur le territoire métropolitain, de sorte que l'éloignement de leur mère vers Mayotte les obligerait à y revenir ou à être séparés de leur mère ; cela reviendrait à priver un citoyen français de son droit d'aller et venir et de s'installer où il veut sur le territoire national, ce qui rompt le principe d'égalité entre tous les citoyens de la République ; l'exécution de cette décision entraîne également une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le respect à la vie privée de toute personne ; l'autorité préfectorale aurait pu appliquer les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant pour privilégier l'intérêt supérieur de ses enfants ; la décision contestée est donc illégale et constitue une entrave à une liberté fondamentale en dehors de tout cadre juridique ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que sa famille doit pouvoir vivre dans la sérénité et la quiétude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1974, déclare être entrée à Mayotte à la fin des années 1990. Elle s'est vue délivrer par le préfet de Mayotte une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée, le dernier titre, produit à l'instance, étant valable du 31 mars 2020 au 30 mars 2021. La requérante déclare être entrée en France métropolitaine au mois de novembre 2020, accompagnée de ses deux enfants mineurs, de nationalité française. Par une décision du 15 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative citées ci-dessus que le juge du référé-liberté ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d'exécution que devrait prendre l'administration à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire. 4. Mme B demande au juge des référés, d'une part, d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour demandé. De telles conclusions, qui excèdent la compétence du juge des référés, sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2202490 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2202490_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel