TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2202490_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 15 février 2022 et 17 avril 2025, la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Ar Inter Inka, représentée en dernier lieu par Me Lauratet et Me Le Bot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 28 545,60 euros au titre de l'année 2009, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 16 mars 2022 et 29 avril 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de 16 765,50 euros et de 8 996 euros prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Ar Inter Inka déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement susvisé de la requête de la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Ar Inter Inka étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Ar Inter Inka. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Ar Inter Inka et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 29 août 2025. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2202490_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel