TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202491_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'information de Pôle emploi ayant conduit à la mise à sa charge du remboursement d'une allocation spécifique de solidarité. Par lettre du 21 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en communiquant la décision prise par l'administration sur sa réclamation indemnitaire préalable ou, en l'absence d'une telle décision, la justification, avec date certaine, du dépôt de cette réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par sa requête, Mme B sollicite le versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'information de Pôle emploi. Toutefois elle ne produit aucune décision par laquelle Pôle emploi se serait prononcé sur une demande préalable tendant au versement d'une indemnisation, ni même une telle demande préalable. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 octobre 2022, et dont elle a accusé réception par voie postale le 26 octobre 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande préalable indemnitaire ni la pièce justifiant du dépôt de cette demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 24 novembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2202491_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel