TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202491_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Treins Poulet Vian et associés, Me Ponchet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer l'arrêté de sa mise en détachement du 21 novembre 2022 à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre une décision de dispense de réalisation de sa période de préavis non obligatoire à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision d'acceptation de détachement est née le 21 novembre 2022 ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il risque de perdre le bénéfice du recrutement au sein de la police municipale de la commune de Koungou dans le département de Mayotte, département où réside sa famille, la commune souhaitant l'intégrer à compter du dernier trimestre 2022 ; - la mesure est utile afin de pouvoir attester de sa mise en détachement et dès lors qu'elle permet à la commune de Koungou de valider son recrutement par détachement ; - l'administration n'est pas tenue de respecter un délai de préavis de trois mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande () ". Selon l'article 15 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché ". 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'en l'absence d'un arrêté prononçant son détachement, il risque de perdre le bénéfice du recrutement au sein de la police municipale de la commune de Koungou qui souhaite l'intégrer à compter du dernier trimestre 2022 et, ainsi, de se retrouver dans l'impossibilité se rapprocher de sa famille résidant dans le département de Mayotte. Si M. A se prévaut d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de détachement du 21 novembre 2022, il ne saurait, en tout état de cause, se soustraire à l'obligation de réalisation d'un préavis d'une durée maximale de trois mois prévue par les dispositions précitées. Au surplus, la mesure sollicitée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de le dispenser d'un tel préavis ne saurait être regardée comme une mesure prise à des fins conservatoires ou à titre provisoire, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré que la commune de Koungou aurait renoncé à accueillir l'intéressé dans ses effectifs au-delà de la date initialement convenue, laquelle n'a manifestement pas tenu compte de la période de préavis, M. A ne saurait utilement invoquer l'urgence de sa situation au soutien de ses conclusions à fin d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2202491_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
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