TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202491_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, prise sur recours préalable obligatoire, portant suspension de son allocation de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient qu'il n'a pas pu se rendre aux rendez-vous fixés, ne résidant plus à l'adresse qu'il avait communiquée, il n'avait pas reçu les convocations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022, prise sur son recours préalable obligatoire, et qui confirme la suspension de son allocation de revenu de solidarité active (RSA), en se bornant à invoquer des difficultés de réception de son courrier. En dépit du courrier en date du 24 mars 2022, qui lui a été notifié le 29 mars suivant, lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, M. B n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande, ni complété le formulaire qui lui a été adressé. M. B n'a ainsi pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2202491_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel