TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202494_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, sous le n° 2202494, l'association Locale Présence Verte Sud-Ouest, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers le 23 mai 2022, d'un montant de 1 600 euros TTC correspondant aux déclenchements de téléalarmes des mois de janvier et février 2022, ensemble la décision du 8 septembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de la décharger de la somme de 1 600 euros réclamée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers ; 3°) de mettre à la charge du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 28 novembre 2023, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers, représenté par M. A, informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures que l'avis des sommes à payer a été annulé par un certificat d'annulation du titre du 21 novembre 2023 et conclut au non-lieu à statuer. II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, sous le n° 2301124, l'association Locale Présence Verte Sud-Ouest, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers le 28 septembre 2022, d'un montant de 1 280 euros TTC correspondant aux déclenchements de téléalarmes du deuxième trimestre 2022, ensemble la décision du 27 février 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de la décharger de la somme de 1 280 euros réclamée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers ; 3°) de mettre à la charge du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et le 28 novembre 2023, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers, représenté par M. A, informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures que l'avis des sommes à payer a été annulé par un certificat d'annulation du titre du 21 novembre 2023 et conclut au non-lieu à statuer. III. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, sous le n° 2301125, l'association Locale Présence Verte Sud-Ouest, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers le 28 septembre 2022, d'un montant de 1 280 euros TTC correspondant aux déclenchements de téléalarmes du second trimestre 2022, ensemble la décision du 27 février 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de la décharger de la somme de 1 280 euros réclamée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers ; 3°) de mettre à la charge du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et le 28 novembre 2023, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers, représenté par M. A, informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures que l'avis des sommes à payer a été annulé par un certificat d'annulation du titre du 21 novembre 2023 et conclut au non-lieu à statuer. IV. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, sous le n° 2301747, l'association Locale Présence verte Sud-Ouest, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers le 6 février 2023, d'un montant de 3 840 euros TTC correspondant aux déclenchements de téléalarmes du second trimestre 2022, ensemble la décision du 3 mai 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de la décharger de la somme de 3 840 euros réclamée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers ; 3°) de mettre à la charge du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023 et le 28 novembre 2023, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers, représenté par M. A, informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures que l'avis des sommes à payer a été annulé par un certificat d'annulation du titre du 21 novembre 2023 et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2202494, 2301124, 2301125, 2301747 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5°Statuer sur les requêtes qui ne présent plus à juger de question autres que l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 3. Par quatre décisions du 21 novembre 2023, postérieures à l'introduction de la requête, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers a procédé à l'annulation des titres de recette en date des 23 mai 2022, 28 septembre 2022 et 6 février 2023 fondant les avis des sommes à payer en litige. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation des avis des sommes à payer émis à l'encontre de l'association Locale Présence Verte Sud-Ouest sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers la somme que demande l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 2202494, 2301124, 2301125, 2301747 de l'association Locale Présence Verte Sud-Ouest. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association locale présence verte Sud-Ouest, au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gers et à la direction départementale des finances publiques du Gers. Copie pour information sera adressée au président du département du Gers. Fait à Pau, le 31 janvier 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, Nos 2202494, 2301124, 2301125, 2301747
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2202494_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel